TF 9C_568/2013

2012-2013

Art. 79b LPP; 9 Cst

Le principe de la bonne foi ancré à l’art. 9 Cst protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités, par exemple pour exiger d’une caisse de pensions de droit public auprès de laquelle il est assuré de déroger aux dispositions légales et réglementaires la régissant.

A supposer qu’il existe une obligation légale d'information ou que la communication régulière de certificats de prévoyance ne mentionnant pas la part de la prestation de sortie transférée lors du divorce puisse correspondre à ce que la jurisprudence entend par transmission d'une information ou d'une décision erronées, encore faut-il que les conditions cumulatives du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi soient toutes remplies pour que l'intimé puisse racheter des années d'assurance à des conditions passées.

Un assuré peut ou doit se rendre compte de l'inexactitude des renseignements obtenus au moyen des certificats de prévoyance dans la mesure où il est patent et où il n'est pas nécessaire d'être juriste ou actuaire pour comprendre que l'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance à la suite d’un partage des prestations de sortie consécutif au divorce a nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise.

 

Il ne peut donc pas valablement se fonder sur l’art. 9 Cst pour racheter des années d'assurance (art. 79b al. 4 LPP) selon des anciennes conditions plus avantageuses.