TF 8C_394/2013*

2012-2013

 Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI; art. 19 al. 1 et 21 al. 3 LAA

En cas de rechute ou de séquelles tardives, la rente d’invalidité de l’assurance-accidents n’est révisée qu’à la fin du traitement médical, soit dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Une application par analogie des art. 88a al. 2 et 88bis al. 2 RAI n’est pas envisageable.