art. 52 al.1 LPGA
Le juge appelé à connaître de la légalité d’une décision rendue par les organes de l’assurance sociale doit apprécier l’état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue. On ne saurait toutefois déduire de ce principe que l’organe d’exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenus entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ces faits ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s’est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.
En outre, l’organe chargé de l’exécution du régime des prestations complémentaires est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne