TF 9C_569/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP

Admission du lien de connexité temporel de l’invalidité pour troubles schizo-affectifs avec la première incapacité de travail.

Le TF se réfère à sa jurisprudence concernant l’interruption du lien de connexité temporel en cas de reprise d’une activité raisonnablement exigible.

Il constate, dans le cas d’espèce, que les traitements n’ont pas empêché l’évolution de la maladie, dont le diagnostic était imprécis au départ, faisant échouer la reprise d’une activité professionnelle tentée de nombreuses fois.

La preuve de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité doit être rapportée en principe en temps réel (« echtzeitlich »), ce qui exclut les hypothèses et spéculations. Le recouvrement de la capacité de travail s’apprécie cependant aussi en fonction des connaissances acquises ultérieurement (c. 5.3).

Dans le cas de troubles à évolution intermittente, il convient en particulier d’examiner si la reprise d’une activité professionnelle s’inscrit dans une perspective de reprise de l’activité sur le long terme. Il n’y a pas de rétablissement de la capacité de gain, si la reprise de l’activité conduit à une aggravation des  symptômes et à de nouvelles incapacités de travail (c. 6.1).