TF 8C_472/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2, 43 et 53 al. 2 LPGA; art. 55 OLAA  

Est litigieuse la reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, demandée par l’assurée, suite au refus de l’assureur-LAA d’intervenir en raison de l’absence de renseignements donnés par celle-ci; en d’autres termes, la décision initiale de l’assureur-LAA doit-elle être qualifiée de manifestement erronée ?

Tel n’est pas le cas, selon le TF, puisque, avant de se prononcer en l’état du dossier, l’assureur-LAA avait vainement demandé à l’assurée de préciser ce qu’elle entendait par « Unfall mit Pferd », ce au moyen d’un questionnaire; aucune réponse, que ce soit à l’hôpital ou par la suite, n’a été apportées aux diverses relances de l’assureur, puis à sa commination respectant l’art. 43 al. 3 LPGA.

Certes, l’assureur social est soumis au devoir d’instruction, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. Cependant, l’art. 28 al. 1 LPGA stipule que l’assuré doit collaborer ; pour le domaine de la LAA, l’art. 55 al. 1 OLAA précise que l’assuré doit donner tous les renseignements ou documents nécessaires à examiner l’accident, ses suites et les prestations en découlant. En cas de refus inexcusable, l’assureur social est fondé à se prononcer en l’état du dossier, au sens de l’art. 43 al. 2 LPGA.