TF 8C_717/2013

2012-2013

Art. 36 al.1, 43LPGA; 92 LTF

Lorsqu’un complément d’expertise est effectué, le seul fait pour un expert d’avoir déjà été impliqué dans la procédure ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention et, par conséquent, à motiver une demande de récusation.

En l’espèce, trois experts avaient rendu une expertise sur la base de laquelle l’assureur avait mis fin aux prestations LAA, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Alors que le recours contre cet arrêt était pendant devant le TF, l’assuré a déposé une demande de révision, sur la base d’un nouvel examen médical (IRM du cerveau). Le TF a suspendu la procédure au fond et admis la révision. Suite à cette décision, le tribunal cantonal a demandé un complément d’enquête aux mêmes experts. Le TF nie la prévention dans ce contexte et retient qu’il n’y avait pas d’indice de lésion au cerveau lors de la première expertise et que le complément ne visait pas à réévaluer toute l’expertise précédente mais à examiner le nouveau moyen de preuve et en analyser les conséquences.