TF 9C_88/2014

2013-2014

TF 9C_88/2014

art. 105b OAMal, 30 al. 3 Cst.

Une personne qui refuse (fautivement) d’apporter la preuve qu’elle est effectivement assurée pour l’assurance-maladie obligatoire des soins et qui est affiliée d’office auprès d’un assureur-maladie par le service cantonal compétent doit supporter les frais de procédure et de poursuite engagés par cet assureur-maladie. Et ce, même s’il s’avère après coup qu’elle était en réalité (déjà) assurée et que l’affiliation d’office qui lui avait été signifiée est finalement annulée.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il n’y a lieu de tenir une audience (art. 30 al. 3 Cst) ou des débats publics que si l’assuré en fait la demande de manière claire et indiscutable.

Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle ou à l'audition de témoins) ne suffit pas à fonder une telle obligation.