TF 8C_631/2013

2012-2013

Art. 25 LPGA

Le moment auquel l’assureur social a connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le tribunal cantonal des assurances ne vaut pas d’une manière générale comme dies a quo du délai relatif de prescription (une année) prévu par l’art. 25 LPGA pour les créances de l’assureur social en restitution de prestations versées indûment. Il faut en effet tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, la juridiction cantonale lui ayant renvoyé l’affaire pour complément d’instruction médicale, le délai relatif de prescription n’a commencé à courir qu’au moment où l’assureur a eu connaissance du rapport d’expertise. Avant cela, il n’était suffisamment renseigné ni sur l’existence d’une prétention, ni sur son ampleur éventuelle. Cela vaut même si l’assureur avait commencé – à tort – de verser une rente avant que sa décision ne soit entrée en force (précision de jurisprudence, cf. TF 9C_877/2010).