TF 9C_734/2013

2012-2013

Art. 7 LAI

L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’évaluer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le moment déterminant pour fixer l’âge de l’assuré est celui auquel tous les éléments médicaux nécessaires à la prise de décision sont réunis (confirmation de jurisprudence).

En l’espèce, on ne peut exiger d’un assuré âgé de 61,5 ans, souffrant d’une pathologie cardiaque et de problèmes d’épaule, nécessitant vraisemblablement une intervention chirurgicale à court terme, qu’il trouve à mettre en œuvre une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à l’état de santé. Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité lui est donc reconnu.