Art. 6 § 1 CEDH
Les garanties procédurales offertes par l’art. 6 § 1 CEDH comprennent notamment le droit à des débats publics pour quiconque en fait la demande. Si des débats oraux sont expressément requis, le tribunal ne peut renoncer à les ordonner que s’il paraît suffisamment clair que le recours est manifestement mal fondé ou irrecevable. Cette condition doit être interprétée de manière restrictive, dès lors qu’il s’agit de juger à l’avance de questions qui, précisément, devraient faire l’objet des débats requis. Cela étant, on peut envisager différentes situations dans lesquelles il apparaît d’emblée que le moyen est dénué de toutes chances de succès. Le TF mentionne des prétentions qui ne sont pas prévue par la loi, des arguments qui ne se rapportent manifestement pas au cas d’espèce, des développements juridiques manifestement contraires à sa pratique constante, ou encore le recours abusif ou téméraire (c. 2.3)
Anne-Sylvie Dupont