Art. 23 LACI
La salariée qui, alors actionnaire de la société qui l’employait, a accepté la compensation d’une partie de sa créance de salaire avec la créance que la société possédait contre son mari, directeur de la société, ne peut faire valoir ce montant au titre de gain assuré pour le calcul des indemnités de chômage. Cela reviendrait en effet à transférer sur l’assurance-chômage le risque entrepreneurial. Le risque d’abus n’étant pas exclu, il n’est en l’espèce pas possible de se fier, comme on doit le faire en règle générale, sur l’accord passé entre l’employeur et l’employé. On doit donc en rester au salaire effectivement versé.
L’utilisation d’un véhicule à des fins privées, à concurrence de Fr. 7'370.- par mois, ne peut pas non plus être comptabilisée, quand bien même elle figure sur le certificat de salaire annuel dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans les contrats de travail et n’a pas été mentionnée dans la déclaration de salaire à l’attention de l’AVS.
Anne-Sylvie Dupont