Art. 8 al. 1 LAA; art. 16 LPGA
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (confirmation de jurisprudence – ATF 134 V 322 c. 4.1).
Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.
Ce qui détermine la pratique du parallélisme des revenus à comparer est le revenu réalisé par l‘assuré qui doit être inférieur au salaire usuel de la branche d’activité. En l’espèce, le revenu de l’assuré était bien supérieur au revenu statistique moyen de la branche. Il importe peu en conséquence que le revenu statistique de la branche soit inférieur à l’ensemble du secteur économique considéré (c. 4.2).
L’arrêt confirme en outre que le taux d’abattement du salaire statistique pour circonstances personnelles et professionnelles n’est revu qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation (c.5)
Monica Zilla, avocate à Auvernier