Art. 8 al. 3b, 16 et 28 LAI; art. 26 RAI
Refus de prestations (mesures d'ordre professionnel et rente) à une personne de 27 ans atteinte d'épilepsie depuis sa naissance, ladite personne n'ayant pas pu acquérir de formation et n'ayant jamais exercé d'activité lucrative. Se fondant sur une expertise du Centre pour épileptiques ainsi que sur le résultat d'une évaluation du potentiel de la requérante au terme d'une observation de 4 semaines par une société spécialisée, les instances cantonales sont arrivées à la conclusion que la recourante disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son atteinte à la santé et que cette capacité était exploitable sur un marché du travail équilibré (degré d'invalidité fixé entre 24 et 30%).
En revanche, le TF a considéré que la capacité de travail de la recourante n'était pratiquement et socialement pas exploitable sur le marché du travail puisqu'aucun employeur ne prendrait le risque d'engager l'intéressée. En effet, la recourante a été jugée inapte à la réadaptation et une formation professionnelle initiale considérée comme impossible compte tenu des nombreuses séquelles de son épilepsie sur son métabolisme ainsi que sur son état psychique et intellectuel. Les rapports médicaux ont mis en lumière des difficultés psychosociales et comportementales, des capacités de concentration et cognitives inférieures à la moyenne, des difficultés d'apprentissage et de raisonnement associées à un problème de dyscalculie avec des troubles physiques liés à une obésité (adiposité) avec limitation de la mobilité et avec des séquelles orthopédiques. Cet état général ayant tenu la recourante éloignée du marché du travail jusqu'à 27 ans rend toute tentative de réadaptation ou de formation vaine. En outre, les spécialistes du Centre d'observation et d'évaluation ont conclu qu'une mise en valeur de sa capacité de travail nécessiterait des mesures d'accompagnement ainsi qu'un temps d'adaptation et un coaching particuliers en envisageant une activité principalement assise sans pression temporelle. Selon le TF, une telle activité fait plutôt penser à une activité dans un atelier protégé adapté aux capacités et ressources de la recourante et démontre qu'il est irréaliste de vouloir intégrer cette dernière au marché du travail. C'est donc à tort que l'office intimé et le tribunal cantonal ont considéré que l'intéressée était en mesure de réaliser un revenu de CHF 50'000.- excluant son droit à une rente.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)