Art. 61 lit. d LPGA
Le tribunal qui entend faire usage de l’art. 61 lit. d LPGA pour réformer une décision attaquée au détriment du recourant doit procéder à sa propre appréciation des motifs qui pourraient éventuellement le conduire à envisager une reformatio in pejus. Il ne peut pas se contenter de se référer, sans autre examen, à la prise de position de l’assureur social qui, au cours de l’échange de l’écriture, requiert une telle mesure.
Muriel Vautier, avocate à Lausanne