TF 8C_667/2013

2012-2013

Art. 8a LAI

La nouvelle réadaptation prévue par l’art. 8a LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) en faveur de bénéficiaire de rente possédant un potentiel présumé de réinsertion professionnelle est prévue pour ceux et celles dont l’état de santé ou les conditions économiques ne se sont pas modifiés de façon suffisamment importante pour justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 2).

En introduisant cette nouvelle disposition, le législateur a voulu dans le cadre de la 6ème révision AI rendre plus flexible les conditions posées pour les mesures de réinsertion professionnelle. Ainsi, par exemple, les exigences médicales prévues à l’art. 4quater RAI ne s’appliquent pas dans ce cadre. Pour appliquer l’art. 8a LAI, il ne s’agit pas de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est amélioré de façon suffisante, mais de déterminer s’il existe des raisons de penser que l’incapacité de travail peut être améliorée grâce à des mesures de réinsertion (c. 3.2.2).

En l’espèce, cette question n’avait pas été suffisamment instruite par l’autorité cantonale, si bien que le TF a admis le recours de l’assuré qui souhaitait précisément bénéficier d’une nouvelle réadaptation.