TF 9C_474/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 ss RAI ; art. 99 al. 1 LTF  

Une coiffeuse, née en 1968, au bénéfice d’un apprentissage de 2 ans, s’annonce à l’AI en 1992, suite à un « coup-du-lapin » et des troubles dépressifs. En 1993, l’AI lui accorde une rente d’invalidité entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% (ainsi qu’une allocation pour impotence), rente confirmée par révision de 1999. L’assureur-LAA, quant à lui, met fin, à compter de 2002, à ses prestations d’assurance.

En janvier 2006, l’AI confirme, dans le cadre d’une nouvelle révision, l’invalidité entière de l’assurée. En janvier 2011, autres temps autres mœurs, l’AI procède à une nouvelle révision, qui aboutit cette fois-ci à la suppression de la rente d’invalidité, ce après la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.

Après avoir indiqué qu’était uniquement litigieuse la rente d’invalidité AI, et confirmé la suppression de cette rente car l’état de santé de l’assurée s’était notablement amélioré au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (depuis 1993 et non depuis 1999 ou 2006 vu l’absence d’examen matériel lors de ces 2 révisions), le TF relève, toutefois, que doit être également examiné le grief de l’absence de mesures de reclassement, grief fait pour la première fois dans le cadre du recours au TF, ce suite à l’écriture de l’AI en procédure cantonale s’étendant sur ce point (art. 99 al. 1 LTF).

Cependant, aux yeux du TF, l’autorité cantonale pouvait à bon droit partir du principe que de telles mesures de reclassement n’étaient pas nécessaires in casu, en raison, d’une part, de l’absence de motivation démontrée par l’assurée, et, d’autre part, du fait que pour les activités simples et basiques retenues dans la comparaison des revenus (statistiques LSE) il n’y avait pas besoin de qualifications particulières, donc de reclassement.