Art. 30 LAA
En principe, les rentes d’orphelins doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale.
Une décision d’une institution sociale d’une ville du Kosovo selon laquelle la mère du défunt aurait désormais la qualité de curatrice d’un orphelin, au motif que la veuve ne s’en occuperait plus (assez), est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En effet, la veuve n’a pas été entendue au Kosovo dans le cadre de la procédure ayant conduit l’institution sociale à lui retirer l’autorité parentale et cette décision ne lui a même pas été notifiée.
Aussi, la SUVA était-elle fondée à refuser de payer les rentes d’orphelin en mains de la grand-mère, indépendamment de savoir si ce refus découle directement de l’art. 27 LDIP ou d’un traité international.
Enfin, l’art. 20 al. 1 LPGA est une « Kann-Vorschrift », de sorte que la SUVA pouvait valablement s’opposer à un paiement en mains de tiers.
Guy Longchamp