Art. 42 LTF
Le litige porte sur l'obligation qu'a toute personne domiciliée en Suisse de s'assurer pour les soins en cas de maladie. En particulier, il s’agit d’un assuré qui sollicite son affiliation à l’assurance-maladie obligatoire, suite à son rapatriement en Suisse le 15 mars 2012. L’assureur-maladie refuse d’affilier l’assuré, estimant que celui-ci n’a pas pu se constituer un domicile légal en Suisse.
L’instance cantonale annule la décision de l’assureur-maladie au motif que contrairement à ce que ce dernier retient, les pièces disponibles démontrent que l’assuré, rapatrié en Suisse le 15 mars 2012 en Suisse pour des raisons de santé, a établi son domicile en Suisse dès le 15 mars 2012 et, partant, doit être affilié à l'assurance-maladie obligatoire des soins à partir de cette date.
Le TF annule à son tour l’arrêt cantonal, estimant que le dossier ne permet pas d'établir la réelle intention de l’assuré à la date du 15 mars 2012. Selon le TF, les éléments objectifs du dossier s'opposent notamment aux propos tenus de vive voix par l'assuré, qui a en particulier déclaré avoir été rapatrié par le consulat suisse puis hospitalisé ensuite de force en Suisse.
Le TF juge que l’instance cantonale a procédé à une appréciation incomplète des preuves. Il renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu'il établisse les circonstances du rapatriement de l’assuré et détermine si la volonté de l'intéressé de s'installer en Suisse était présente ou pas à l'origine et si, le cas échéant, cette volonté s'est modifiée en cours de procédure.
Charles Poupon, avocat à Delémont