TF 8C_783/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Selon la doctrine et la jurisprudence, la « cause extérieure extraordinaire » conformément à l’art. 4 LPGA peut résider dans un mouvement corporel non coordonné. Quant aux mouvements corporels, l’influence d’une cause extérieure n’est en général donnée, que si une circonstance du monde extérieure interfère dans le déroulement naturel du mouvement. Ceci est par exemple le cas lorsque la personne trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou si, pour éviter de glisser ou tomber, par réflexe, elle effectue un mouvement d’évitement. La cause extérieure est extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, elle sort du cadre de ce qui est habituel pour le domaine de vie concerné.

Par expérience, des dommages corporels internes peuvent survenir dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal d’un événement, comme seule conséquence d’une maladie, en particulier d’une modification dégénérative préexistante d’une partie du corps. Dans ces cas, la preuve de l’existence d’un accident est soumise à des conditions sévères dans le sens que la cause directe du dommage doit être évidente. En effet, les conséquences d’un accident se manifestent généralement sous forme d’un dommage extérieur percevable, tandis que dans les autres cas les probabilités sont plus grandes qu’une maladie soit à l’origine du dommage.

Dans le cadre du travail d’un employé de boucherie, le fait de sortir une caisse d’environ 25 kg d’une étagère, même si elle coince initialement et qu’elle se débloque brusquement, doit être qualifié d’usuel, voire quotidien, si bien que les mouvements effectués, même par réflexe, à cette occasion ne sont pas inhabituels. L’on ne saurait dès lors être en présence d’une cause extérieure extraordinaire.