TF 9C_757/2013*

2012-2013

Art. 42quater al. 1 et 42quinquies LAI

Assuré tétraplégique au bénéfice d’une rente AI complète qui sollicite l’octroi d’une allocation pour impotent. L’Office AI compétent refuse le droit à une allocation pour impotent, motif pris que l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent versée par l’assurance accidents obligatoire. En l’absence de droit à une allocation pour impotent de l’AI, l’Office AI a nié le droit à une contribution d’assistance. Décision confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales.

Se pose ainsi la question de savoir si une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire peut donner droit à une contribution d’assistance de l’assurance invalidité.

A teneur de l’art. 42quater al. 1 lit. a LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance lorsqu’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI. L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) pour autant notamment qu’elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies lit. a LAI).

Le TF relève que la lettre de la loi est claire. Son sens et son but ressortent également du message relatif à la modification de la LAI, à teneur duquel, notamment, vu les niveaux de prestations différents entre l’AI et la LAA, l’introduction d’une contribution d’assistance dans la LAA ne s’impose pas. Les prestations servies en cas d’accident couvert par la LAA sont nettement plus importantes que celles de l’AI. Il a par ailleurs été confirmé devant le Conseil des Etats que la contribution d’assistance est versée exclusivement au bénéficiaire de l’AI. Le texte clair de la loi n’est au surplus pas contraire à la Constitution ni à la CEDH.

Le TF confirme ainsi que l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire ne peut bénéficier d’une contribution d’assistance de l’AI au sens de l’art. 42quater LAI.