TF 8C_70/2014

2013-2014

Art. 21 al. 4 LPGA

L’assuré était au bénéfice depuis plus de 10 ans d’une rente d’invalidité complète en raison d’une maladie psychique. Lors d’une procédure de révision, l’Office AI intima à l'assuré l’ordre de se soumettre à un traitement psychiatrique intensif en clinique de jour ou en hospitalisation dans le but d’améliorer sa capacité de travail étant précisé que si l’assuré refusait de se soumettre à un tel traitement l’Office AI statuerait sur son degré d’invalidité comme si ledit traitement avait été suivi. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’Office AI et l’Office AI a procédé avec succès à une réduction de sa rente de moitié en raison de la violation de l’obligation de limiter le dommage de l’assuré en application de l’art. 21 al. 4 LAPG.

D’une part, l’assuré a fait valoir une violation du droit d’être entendu en alléguant qu’il n’avait pas compris le contenu de la lettre. Le TF relève que l’objection n’est pas fondée puisque ledit courrier recommandé était rédigé d’une telle manière que même un profane pouvait en comprendre son contenu et ses conséquences. De plus, l’assuré a affirmé, dans sa prise de position concernant la décision attaquée s’être rendu auprès de son médecin de famille traitant sa maladie psychique. Ce faisant, il pensait avoir valablement rempli les exigences de l’Office AI concernant son obligation de limiter le dommage.

D’autre part, l’assuré fait valoir que l’autorité inférieure a statué sur la base d’une compréhension erronée du degré de probabilité requis pour une réduction des prestations au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG. Le TF affirme que lorsque la mesure médicale en question aurait conduit avec une certaine probabilité à une amélioration significative de la capacité de travail cela suffit au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG pour procéder à une réduction ou suppression des prestations. Le degré de probabilité requis est évalué en fonction de la gravité de la mesure d’une part et de l’atteinte aux droits de la personnalité d’autre part. En cas de mesures thérapeutiques qui ne portent pas une grave atteinte, il n'y a pas à fixer des conditions très strictes pour que l'on puisse admettre avec une certaine vraisemblance que la mesure thérapeutique aurait conduit à une amélioration de la capacité de gain de l'assuré.