Art. 2, 4 al. 2, 36 al. 2, 39 al. 1 LAI; art.3, 42 al. 1 LAVS; ALCP
Appelé à se prononcer dans un litige portant sur le droit à une rente extraordinaire d’invalidité pour un ressortissant suisse et français domicilié en Suisse depuis ses 20 ans environ, le TF a eu l’occasion de préciser qu’il ressortait des travaux préparatoires que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire. Il s’agissait donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l’art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29 bis et 29ter LAVS).
Le TF relève également que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l’examen de son droit à des prestations d’assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses. Par conséquent, si lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré ne remplit pas l’une des conditions indispensables à l’octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s’il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée ; tel est notamment le cas de l’exigence liée au domicile.
A compter de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’absence de domicile en Suisse ne fait plus obstacle à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité pour les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne. Il faut bien entendu que les conditions de l’art. 42 al. 1 LAVS soient remplies par la personne concernée et que celle-ci soit soumise à l’ALCP.
En l'espèce, le TF a jugé que l’intimé remplissait les conditions d’assurance et avait ainsi droit à une rente extraordinaire de l’assurance invalidité dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, le 1er juin 2002.
Catherine Schweingruber, avocate à LausanneTF 9C_446/2013 et TF 9C_469/2013