TF 8C_921/2013

2012-2013

Art. 23 LACI; art. 37 et 40 OACI

Le TF confirme la décision du Tribunal des assurances tessinois et nie le droit du recourant à des indemnités chômage, considérant que celui-ci n’avait pas apporté la preuve d’un gain supérieur à Fr. 500.- durant les périodes de calcul définies par l’art. 37 al. 1 et 2 OACI.

Il rappelle que le gain assuré se calcule sur la base du salaire effectivement perçu durant la période de calcul, sous réserve de cas exceptionnels et justifiés qui permettent de se fonder sur l’accord conclu entre l’employeur et l’employé.

Tel n’est pas le cas de celui qui n’a pas reçu le salaire convenu ou l’a utilisé pour renflouer la société dont il est associé gérant, afin d’essayer d’éviter une faillite, lorsque comme en l’espèce, le recourant était seul associé gérant avec signature individuelle et pouvait influencer de manière décisive la décision de la société-employeur. Le TF a en outre considéré qu’en mettant ses salaires dans la société, le recourant avait manifesté la volonté d’agir comme un entrepreneur et non comme un salarié, le risque entrepreneurial n’ayant pas à être supporté par l’assurance chômage.