ATF 140 V 82

2012-2013

Art. 23 et 52 LPGA

La renonciation à interjeter opposition n’est pas expressément réglée dans la loi. La jurisprudence l’admet lorsqu’elle est faite en connaissant la décision sujette à opposition. Contrairement à la renonciation à des prestations (art. 23 LPGA), elle est en principe irrévocable, sous réserve d’une erreur sur les motifs (c. 4.1).

La renonciation à interjeter opposition constitue une déclaration de volonté de la personne qui renonce et est soumise à réception (c. 4.2). La révocation d’une renonciation à interjeter opposition n’est dès lors possible qu’avant la réception par l’assureur de la renonciation. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme particulière. Cependant, la personne qui révoque supporte le fardeau de la preuve (c. 4.3).