TF 9C_446/2013

2012-2013

Art. 4 al. 2 et 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 LAVS

Pour examiner les conditions d’assurance prévues par les art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS pour l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité, il y a lieu de se placer au moment où l’invalidité est survenue et où l’assuré aurait pu demander l’octroi de prestations, respectivement la reconsidération de son droit (confirmation de jurisprudence. c. 6.2). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande de prestations a été présentée.

En l’espèce, l’assuré étant atteint d’une maladie invalidante dès l’enfance, il aurait eu droit à une rente extraordinaire dès le premier jour suivant son 18ème anniversaire à condition d’être domicilié en Suisse, ce qui n’était pas le cas. L’entrée en vigueur des Accords bilatéraux, au 1er juin 2002, a rendu cette condition inopposable aux ressortissants de l’UE domiciliés dans un Etat membre. C’est donc à cette date-là que le droit à la rente est né, et qu’il convenait d’examiner si l’assuré totalisait le même nombre d’années de cotisation qu’un assuré de sa classe d’âge.