TF 8C_217/2014*

2013-2014

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Le TF rappelle les conditions auxquelles un assureur social peut plaider un risque de préjudice irréparable pour faire admettre la recevabilité d’un recours qu’il interjette contre le jugement d’un tribunal cantonal des assurances. Lorsque l’arrêt de renvoi ne laisse aucune marge décisionnelle à l’assureur, qui ne peut que suivre les considérants du Tribunal cantonal, il ne s’agit pas d’un jugement incident, mais d’un jugement définitif, contre lequel un recours au TF est de toute manière ouvert. Si l’arrêt de renvoi contient des instructions à l’attention de l’assureur, qui ne suppriment pas totalement sa marge d’appréciation, mais la restreignent considérablement, il s’agit d’un jugement incident, qui ne peut être attaqué devant le TF que s’il est de nature à causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en règle générale pas le cas pour l’assuré (qui pourra critiquer le jugement incident au moment d’attaquer le jugement final). Il en va différemment pour l’assureur social, parce qu’il est alors contraint par le jugement cantonal de rendre une décision qu’il tient pour contraire au droit. Dans la mesure où il ne peut attaquer ses propres décisions, et où il est peu vraisemblable que l’assuré attaque une décision qui lui sera favorable, l’arrêt cantonal de renvoi ne pourrait plus être corrigé. On admet donc en principe dans ce genre de situation que la condition du préjudice irréparable est remplie. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement cantonal contient des directives matérielles. Si le seul effet du jugement de renvoi est de prolonger ou de compliquer la procédure, il n’en résulte pas encore un préjudice irréparable (c. 4.2).