Art. 24 al. 1 LPP; Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP)
Le TF examine l’augmentation suivie de la diminution du degré d’invalidité d’une rente en cours avant la modification du 3 octobre 2003, mais survenues après la période de transition.
En vertu de la lettre f al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.
A contrario, le TF considère qu’à partir du moment où une augmentation du degré d'invalidité survient après l'expiration de la période transitoire, on applique le nouveau droit en vigueur, quand bien même la rente initiale est née sous le régime de l’ancien droit.
Si le degré d’invalidité venait à nouveau à diminuer, la sécurité du droit et les principes de non rétroactivité et des droits acquis commandent que le nouveau droit en vigueur reste applicable pour le calcul de la rente.
David Métille, avocat à Lausanne