TF 9C_165/2014*

2013-2014

Art. 41 al. 3 LAMal

Au cours d’un séjour aux Etats-Unis, une assurée a dû subir une intervention dans un établissement hospitalier. Elle y a séjourné du 26 au 27 février 2012. La facture s’est élevée à près de USD 17'500.-. Son assureur-maladie lui a remboursé le double de ce qu’il aurait payé en Suisse, soit CHF 3’430.- env. L’assurée s’est adressée à son canton de domicile pour réclamer la différence, en invoquant l’art. 41 al. 3 LAMal.

A juste titre, le Tribunal fédéral a confirmé que, comme sous l’ancien droit (TFA K 91/04 du 15 novembre 2004), une participation du canton de résidence au sens de l’art. 41 al. 3 LAMal n’était possible qu’en cas d’hospitalisation dans un autre canton. Un séjour hospitalier à l’étranger, même pour un cas d’urgence, ne permettait pas à l’assuré d’exiger une participation aux coûts de la part du canton de résidence.

 

Commentaire
Dans deux arrêts récents destinés à publication et résumés ci-dessus, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur des aspects liés à la responsabilité du Conseil de fondation d’une fondation de prévoyance.
  1. Dans un arrêt du 2 juillet 2014 (TF 9C_492/2013*), le Tribunal fédéral s’est penché sur les conditions qui doivent être réunies pour qu’un organe de révision puisse être tenu responsable d’un dommage causé au fonds de garantie.
Bien que rendu pour des faits s’étant déroulés en particulier entre 1991 et 1993, et régis par l’ancien art. 56a LPP, ce jugement rappelle l’importance d’examiner attentivement l’existence du lien de causalité adéquat entre le comportement fautif et le dommage causé à l’institution de prévoyance, avant de vouloir se retourner contre d’éventuels responsables. Ainsi, le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés, en l’espèce par l’organe de révision. Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé, à juste titre, que même si l’organe de révision avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait certainement dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière identique et entraîné le dommage constaté au final. L’attitude irresponsable et criminelle des membres de l’organe suprême suffit à interrompre le lien de causalité et, du même coup, à exclure une responsabilité de l’organe de révision (cf. aussi sur ces questions ATF 139 V 176). Ces principes généraux demeurent valables sous le nouveau droit. L’art. 52 LPP prévoit que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. Cette norme de responsabilité, qui est applicable indépendamment de la forme juridique de l'institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP), accorde à l'institution de prévoyance lésée un droit direct à l'encontre des organes, formels ou de fait, de l'institution de prévoyance. Le point de savoir si un organe a manqué fautivement à ses devoirs dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'institution. Les attributions d'un organe peuvent découler de la loi et de ses ordonnances d'exécution, de l'acte de fondation et de ses règlements, des décisions du conseil de fondation, d'un rapport contractuel ou encore des directives de l'autorité de surveillance (ATF 128 V 124 consid. 4d). Dans un sens large, l'art. 52 LPP fait partie des règles sur l'administration de l'institution de prévoyance, respectivement de la fondation, dont traitent également les dispositions sur l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes morales et les conflits d'intérêt (art. 51b, 51c et 53a LPP), ainsi que sur l'administration de la fortune (art. 71 LPP). A une époque où les tâches (intransmissibles et inaliénables – art. 51a al. 1 LPP) des membres (miliciens) de l’organe (paritaire) suprême de l’institution de prévoyance se complexifient, il est important de rappeler que le simple fait qu’un dommage soit constaté, par exemple la diminution de la fortune nette, ne suffit pas encore pour engager la responsabilité des personnes chargées d’administrer une institution de prévoyance : encore faut-il que les autres conditions soient réunies, à savoir une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).
  1. Dans un arrêt du 24 juin 2014 (TF 9C_92/2014*), le Tribunal fédéral a dû examiner un cas de responsabilité fondé sur l’art. 52 LPP, mais sous l’angle uniquement de la compétence : qui du juge civil ou du juge prévu à l’art. 73 LPP doit statuer, en présence d’un litige opposant un fonds de secours patronal à d’anciens membres du conseil de fondation et à l’ancien organe de révision ?
En présence d’une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, le juge prévu à l’art. 73 al. 1 lit. c LPP est indiscutablement compétent en cas d’action en responsabilité. Un fonds de prévoyance patronal verse des prestations de manière discrétionnaire, constitué sous forme d’une fondation. Cependant, dès lors que les règles sur l'administration de la fortune s'appliquent par analogie aux fonds patronaux de prévoyance et que les organes de ceux-ci sont donc tenus de respecter (par analogie) des prescriptions de la prévoyance professionnelle en la matière, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de leur appliquer également par analogie, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC, l'art. 52 LPP en matière de responsabilité. Aussi, comme le relèvent les juges fédéraux (TF 9C_92/2014*consid. 4.3) « une fois admise l'application par analogie de l'art. 52 LPP aux fonds patronaux de bienfaisance, il apparaît que la compétence pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes de ces fonds au sens de l'art. 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils ». Cette solution aboutit à ce que le tribunal de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 73 al. 1 lit. c LPP sera systématiquement compétent pour tout litige en lien avec un cas de responsabilité selon l’art. 52 LPP, indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance, mais également du caractère discrétionnaire ou non du droit aux prestations. En conséquence, le juge civil ne devrait être compétent, dans le futur, que pour des actions en responsabilité concernant des « fondations de fortune classiques », au sens des art. 80ss CC.