TF 9C_908/2013*

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

En principe, pour déterminer si une personne qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé.

Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.