TF 9C_850/2013*

2013-2014

Art. 6, 7, 8, 16 et 28 s. LAI

Dans tous les cas où il s’agit de juger des répercussions d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail, et donc aussi en cas de dépressions, ce n’est jamais la tâche exclusive de l’expert médical qui se penche sur le cas concret de décider à la place de l’autorité ou du juge si la souffrance constatée conduit à une incapacité de travail. Trois raisons s’opposent à ce qu’un tel pouvoir soit confié au médecin : premièrement, la notion d’incapacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion juridique indéterminée dont il appartient au Tribunal fédéral de tracer les contours, alors que son application pratique incombe à l’autorité, qui doit s’en tenir au cadre posé par la loi et la jurisprudence ; deuxièmement, le principe de la libre appréciation des preuves commande à l’autorité de procéder à une appréciation globale de tous les moyens de preuve et de motiver le résultat de son appréciation, après avoir tenu compte de toutes les qualités des preuves offertes. L’expertise est, dans cette analyse, un moyen de preuve parmi d’autres. Finalement, le principe d’égalité devant la loi exige l’examen par le juge de l’analyse médicale, en raison de l’absence de corrélation entre les diagnostics médicaux et l’incapacité de travail. Les appréciations médicales peuvent varier fortement et comportent obligatoirement une part d’appréciation.

En résumé, la tâche du médecin est de décrire l’état de santé et, cas échéant, son évolution au fil du temps, de noter le statut et de poser les diagnostics. S’agissant de l’incapacité de travail, il peut donner une appréciation et se prononcer sur la question des activités qui restent exigibles. Son appréciation n’a qu’une valeur indicative pour l’autorité, respectivement le juge.