TF 8C_354/2014

2013-2014

Art. 10 LAA ; art. 105 LTF

Les traitements médicaux sont pris en charge par l’assurance-accidents dans les cas où la continuation du traitement permet une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Le TF confirme sa jurisprudence (ATF 134 V 109c. 4.3) : l’amélioration est sensible si elle permet d’augmenter ou de récupérer la capacité de travail. Cette règle générale s’applique pour autant que l’accident ait entraîné une incapacité de travail durable ; s’il n’a causé qu’une brève interruption de l’activité professionnelle, le seul fait que l’assuré a retrouvé une capacité complète ne justifie pas de mettre fin à la prise en charge de son traitement médical (c. 3.2).

Cette prise en charge n’est pas une prestation en espèces de l’assurance-accidents au sens de l’art. 105 al. 3 LTF. En reprochant uniquement à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération l’avis de son médecin-conseil, l’assureur ne permet pas au TF de revoir les constatations de fait en application de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3).