TF 9C_253/2014

2013-2014

Art. 16e LAPG ; art. 7 al. 1 et 32 RAPG

L’allocation de maternité de la mère exerçant une activité indépendante est calculée sur la base du revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’accouchement. Le législateur a clairement désigné le revenu de l’année qui précède l’accouchement, tout en réservant la possibilité de prendre en compte le revenu effectif plus important réalisé au cours de l’année de l’accouchement.

Une caisse de compensation peut calculer provisoirement le montant de l’allocation de maternité, sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation, si les cotisations dues pour l’année en cause n’ont pas encore fait l’objet d’une décision passée en force. Si une taxation fiscale est intervenue, les caisses de compensation sont liées. Cependant, afin de compenser au plus près la perte de revenu subie, il faut, dans le cadre du début d’une activité lucrative indépendante, tenir compte du fait que certains investissements n’ont pas vocation à se répéter régulièrement. Pour obtenir le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation maternité, la caisse de compensation doit alors, sur la base du compte d’exploitation de l’ayant droit, soustraire aux revenus bruts annualisés la somme des dépenses à caractère unique et des dépenses périodiques annualisées, puis ajouter les cotisations personnelles annualisées versées à l’AVS/AI/APG.