TF 9C_23/2014*

2013-2014

Art. 69 al. 2 LPP ; art. 45 OPP 2 ; art. 19 LFLP

Un employeur, – en l’occurrence une commune –, quitte une institution de prévoyance de droit public (IPDP) qui bénéfice de la garantie de l’Etat en relation avec son découvert. La législation en matière de prévoyance professionnelle ne règle pas explicitement la question de savoir si et à quelles conditions cet employeur doit prendre en charge le déficit de financement des prestations de sortie de son collectif d’assurés sortants. C’est donc le contrat d’affiliation qui est déterminant, sous réserve des principes constitutionnels applicables. Dans le cas d’espèce, le contrat d’affiliation prévoit la prise en charge de ce découvert par la commune selon la formule (100 % - taux de couverture à la sortie) x capital de couverture.

L’objet du litige porte sur le calcul du taux de couverture à la sortie : celui-ci doit-il ou non prendre en compte la réserve de fluctuation de cours constituée par l’IPDP ?

Selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles renvoie l’OPP 2, une réserve de fluctuation de cours ne peut pas être constituée en cas de découvert technique. Cette règle s’applique également aux IPDP. Le TF juge cependant que celle-ci est inopérante pour le calcul du taux de couverture à la sortie lorsque ce taux, hors réserve de fluctuation de cours, est supérieur à celui que l’IPDP s’est fixée dans son règlement, à savoir et dans le cas d’espèce 70 %. Par voie de conséquence, le taux de couverture à la sortie au sens de la formule contenue dans le contrat d’affiliation est calculé sans prendre en compte la réserve de fluctuation de cours.

Selon le TF, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre employeurs sortants et employeurs restants dans l’IPDP.