Art. 37 al. 3 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)
Le diagnostic de mucoviscidose ne fonde pas d’office le droit à une allocation pour impotent. Encore faut-il que l’assuré ait besoin de façon régulière et importante de soins particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 lit. c RAI. Pour évaluer ce besoin, une enquête sur place s’impose en tous les cas, excepté lorsque l’impotence résulte clairement des pièces versées au dossier (not. ch. 8059 et 8063 CIIAI). Cette exigence s’applique également aux assurés mineurs souffrant de mucoviscidose. Le TF a en effet jugé qu’un traitement différent des assurés mineurs et majeurs à l’égard du devoir d’enquête ne résulte ni de la loi (not. art. 42 LAI et 37 al 3 let. c RAI), ni de la CIIAI (c. 4).
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’enquête, le TF rappelle que le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation effectuée par l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Ainsi, l’instance inférieure n’était pas en droit de s’écarter du rapport d’enquête, en particulier quant à l’évaluation du temps supplémentaire mis à effectuer certaines tâches, en appliquant simplement un forfait au lieu d’instruire et justifier substantiellement toute appréciation divergente du résultat auquel parvient le rapport d’enquête (c. 6).
Muriel Vautier, avocate à Lausanne