ATF 139 III 511

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (Ne reproduisant pas le consid. 5 résumé ci-après ; cf. TF 4A_282/2013 du 13 novembre 2013)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS. Confirmation de la jurisprudence fédérale selon laquelle le grief tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral ne couvre pas seulement le non-respect des règles assurant l’indépendance et l’impartialité des arbitres (art. 180 LDIP), mais également l’hypothèse où le tribunal a été constitué en violation de la convention des parties (art. 179 LDIP). Le nombre d’arbitres est un élément important de ladite convention, tant et si bien que l’art. 360 CPC y consacre une disposition spécifique, applicable par analogie à l’arbitrage international en vertu du renvoi de l’art. 179 al. 2 LDIP (consid. 4).

Cela étant, dans la mesure où elle tranche définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, une décision incidente méconnaissant l’accord des parties au sujet du nombre d’arbitres, qu’elle émane du tribunal lui-même ou d’un organe de l’institution, peut et doit être attaquée directement devant le TF (art. 190 al. 3 LDIP), sous peine de forclusion. Question, laissée ouverte, de l’incohérence introduite dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions institutionnelles sur les demandes de récusation ne peuvent pas, quant à elles, faire l’objet d’un recours immédiat (cf. TF 4A_644/2009 du 13 avril 2010, résumé dans l’édition 2009/2010 du présent ouvrage) (consid. 5.3.2). Recours rejeté.