ATF 140 III 75

2013-2014

(X. AG [société de droit suisse] c. Z. [société de droit français])

Recours contre la sentence rendue le 3 septembre 2013 par un arbitre unique ad hoc. Le contrat d’arbitre (receptum arbitri) est généralement qualifié de mandat sui generis. Cependant, le statut particulier de l’arbitre entraîne l’exclusion d’une bonne partie des règles régissant le mandat, y compris les conditions dans lesquelles celui-ci prend fin. Le contrat d’arbitre s’éteint normalement en même temps que l’instance, à savoir au moment où la sentence finale est rendue. Il peut toutefois se terminer de manière anticipée dans certaines situations, notamment en cas de récusation, révocation, destitution ou démission de l’arbitre (consid. 3.2.1).

Dans le cas d’espèce, il y a lieu de retenir que les parties ont conclu entre elles d’une part, et conjointement avec l’arbitre d’autre part, un accord tripartite en cours d’instance, prévoyant l’extinction prématurée du contrat d’arbitre au cas où la sentence ne serait pas rendue dans un délai précis (consid. 3.2.2). Une sentence rendue après l’expiration de la mission de l’arbitre n’est pas nulle mais annulable. A la lumière de la jurisprudence fédérale récente, ce vice de procédure doit être traité comme un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 let b LDIP (et non de l’art. 190 al. 2 let a LDIP) (consid. 4.1). Recours admis.