ATF 140 III 134

2013-2014

( c. A.Y. AG et B.Y. Inc.)

Recours contre la sentence préliminaire rendue par un tribunal CCI le 30 juillet 2013. Droit suisse applicable à la détermination de la portée objective de la clause d’arbitrage (art. 178 al. 2 LDIP) : volonté hypothétique des parties établie selon le principe de la confiance. L’existence et la validité de la clause d’arbitrage n’étant pas contestées, il convient de présumer que les parties ont voulu conférer une compétence étendue au tribunal arbitral (consid. 3.3.2). En l’espèce, la clause litigieuse est formulée de manière large : « any dispute or disagreement […] relating to or arising out of any provision of this Agreement».

Dès lors, la compétence des arbitres s’étend en principe aux litiges relatifs non seulement à la formation et à la validité du contrat principal, mais également à sa résolution. En vertu du principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage, la résiliation ou l’expiration du contrat principal n’est pas présumée emporter celle de la clause d’arbitrage.

Un accord des parties à cet effet ne peut être admis à la légère et doit être stipulé de façon claire et non équivoque. Interprétées selon le principe de la confiance, les dispositions contractuelles (autres que la convention d’arbitrage) auxquelles se réfère la recourante ne laissent pas apparaître la volonté présumée des parties de voir la résiliation ou l’expiration du contrat principal mettre fin à la compétence du tribunal arbitral (consid. 3.3.3). Des considérations d’utilité et d’efficacité, mais aussi d’ordre pratique, conduisent à la même conclusion (consid. 3.3.3-3.3.5). Recours rejeté.