Art. 15 al. 2 LAA et 24 al. 1 OLAA
Lorsqu’un assuré a perçu, durant l’année qui a précédé l’accident, un revenu réduit non pas en raison d’une maladie passagère mais parce qu’en raison de son invalidité, il n’a été durablement en mesure d’exercer une activité lucrative avec un salaire régulier qu’à temps partiel, le gain assuré se détermine d’après l’ 15 al. 2 LAAet non pas d’après l’art. 24 al. 1 OLAA, même si l’assurance-invalidité n’a pas (encore) alloué de rente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp