ATF 139 V 585

2013-2014

Art. 22 LAA, 55 al. 1 OLAA et 17 LPGA

Lorsque l’assureur-accidents met en oeuvre d’office, dans le cadre de l’ 22 LAA, une procédure de révision de la rente sans connaître de motif matériel de révision et qu’après mise en demeure et notification d’un délai de réflexion, l’assuré refuse temporairement et de manière inexcusable de se soumettre à l’expertise envisagée, l’assureur-accidents peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l’expertise ordonnée par une décision entrée en force.