ATF 139 V 496

2013-2014

Art. 61 lit. a LPGA et 29 al. 2 Cst.

Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents.

En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (consid. 4.4). Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (consid. 5.2).