ATF 139 V 505

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC

Pour le calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.