ATF 139 V 570

2013-2014

Art. 9 al. 1 LPC et 30 OPC-AVS/AI (en lien avec l’art. 25 al. 2 LPGA)

Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 LPC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.