ATF 139 V 407

2013-2014

Art. 53c, 53d LPP et 27g 1bis OPP2 (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011)

Pour la date déterminante de la liquidation, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l’exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation ; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique. Le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé lorsque les bénéficiaires d’une indemnité en capital ‑ au contraire des assurés actifs ou des rentiers ‑ ne sont pas pris en considération dans le plan de partage. En cas de liquidation d’un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d’assurance technique est superflu.