Art. 53d al. 1 LPP et 27h al. 1 OPP2
Le principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant. Les membres du collectif sortant ont droit à diverses provisions, dans la mesure où l’objet de celles-ci les concerne également.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp