ATF 139 V 367

2013-2014

Art. 5 al. 1 et 22 al. 1 LFLP

Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n’est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l’avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (investissement pour son activité d’indépendant – cf. ATF 135 V 418).