Droit social

TF 9C_484/2014

2014-2015

Art. 2 LFLP et 17 LFLP

En vertu de l’art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Pour qu’une telle hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que le fonds de pension soit renommé ou que son exploitation soit poursuivie sous un autre numéro.

Par ailleurs quand bien même l’organisation et la comptabilité des différents régimes de retraites d’un fond de placement sont gérées séparément, ces derniers ne forment pas pour autant des entités indépendantes.

La compétence pour déduire proportionnellement les découverts techniques découle directement de la loi en cas de liquidation partielle et du principe de l'égalité de traitement en dehors d'une liquidation partielle. Au sein d'une fondation collective qui gère les avoirs de prévoyance de façon collective, le calcul du degré de couverture doit inclure les fonds libres des œuvres de prévoyance qui lui sont affiliées.

TF 9C_81/2015

2014-2015

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 et 66 al. 2 à 4 LPP

Le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit un salarié employé en qualité de courtier (intimé) de la part de la caisse de prévoyance à laquelle il était affilié (recourante). Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l’intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue.

Les institutions de prévoyance dite enveloppante ont une liberté de définir notamment le régime de prestations. Il ressort du règlement de la caisse que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré . Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l’intimé.

Concernant le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite, le TF rappelle que le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

Le TF retient que la caisse n’a pas établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de manière valable, telle que définie par le TF, en dernier lieu dans l’ATF 140 V 145 c. 3.2.

La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (c. 4.1).

On ne saurait du reste déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.

Considérant tous ces éléments, le TF a rejeté le recours.

ATF 139 V 367

2013-2014

Art. 5 al. 1 et 22 al. 1 LFLP

Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n’est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l’avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (investissement pour son activité d’indépendant – cf. ATF 135 V 418).

TF 9C_208/2014

2013-2014

Art. 8 al. 2 LFLP

Le litige porte sur les conditions auxquelles l'institution de prévoyance qui a omis d'informer le recourant sur les possibilités de maintenir la prévoyance professionnelle à l'époque de la sortie du contrat d'assurance, contrairement à son obligation légale, est tenue de réparer le préjudice subi par l'assuré.

Le tribunal cantonal a constaté que la fondation intimée avait violé l’obligation d'informer imposée par l'art. 8 al. 2 LFLP, ce qui n'est pas contesté. Les premiers juges ont par contre considéré, à juste titre selon le TF, que les conditions du droit à la protection de la bonne foi prévu par l'art. 9 Cst. (à ce propos, cf. TF 9C_568/2013 c. 4.2) n'étaient pas toutes remplies, puisque le recourant a échoué à démontrer qu’il aurait pu prendre les dispositions permettant d'éviter le préjudice (payer la totalité des cotisations en cas d'affiliation à l'institution supplétive).

 

ATF 139 V 21 (d)

2012-2013

Art. 15 LFLP

Si la contribution transitoire à l’avoir de vieillesse (en cas de passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations) a été financée par une prestation volontaire de l’employeur et si le règlement prévoit une réduction proportionnelle de la contribution en cas de sortie durant une période transitoire, sans distinguer entre sortie volontaire ou forcée, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité de traitement, contrairement à ce qu’il y aurait en cas de financement par les fonds libres d’une fondation.

ATF 137 V 463

2011-2012

Art. 333 CO, art. 2 et 26 LFLP

Si un contrat de travail prévoit expressément une couverture d’assurance qui relève d’un régime sous-obligatoire de prévoyance professionnelle (rapport contractuel de droit privé pour un salaire inférieur au salaire minimum coordonné selon l’art. 8 LPP), cette prévoyance doit être maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur, dans le cadre du transfert des rapports de travail (art. 333 CO). Des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires ne peuvent être cumulés. Sauf réglementation divergente, les intérêts compensatoires correspondent au taux d’intérêt minimal LPP (art. 12 OPP2), alors qu’il faut y ajouter 1 % pour les intérêts moratoires (art. 7 OLP ; art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26 al. 2 LFLP).

ATF 136 V 225 (f)

2010-2011

Art. 25a al. 1 LFLP, en lien avec les art. 122, 124 et 142 al. 2 CC

Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, il doit transmettre d’office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence. Celui-ci est tenu de reprendre l’instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point.

ATF 135 V 324

2009-2010

Art. 30c al. 6 LPP, en relation avec l’art. 22 et l’art. 25a LFLP

Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 418

2009-2010

Art. 5 al. 1 LFLP, art. 4 al. 4 LPP

Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.

ATF 135 V 425

2009-2010

Art. 25a LFLP, art. 73 al. 3 LPP

Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.

ATF 135 V 436

2009-2010

Art. 22 LFLP, art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP

Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).

ATF 136 V 57

2009-2010

Art. 22 LFLP et art. 30c al. 6 LPP

Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.

ATF 133 V 607

2007-2008

žArt. 23 LFLP (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

Répartition des bénéfices de transition durant un délai transitoire.

ATF 134 V 182

2007-2008

žArt. 5 al. 2 LFLP ; art. 16 al. 1 OLP ; art. 37 al. 5 et art. 49 al. 2 LPP

Le consentement écrit du conjoint n’est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l’art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l’âge de la retraite.

ATF 134 V 28

2007-2008

žArt. 5 al. 1 let b LFLP ; art. 18 let. a art. 20a, al. 1 let b, art. 22 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 2 al. 2 CC

Pas d’abus de droit manifeste lorsque l’assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère.