ATF 139 V 524

2013-2014

Art. 16 al. 2 lit. b et d, 17 al. 1 et 2, 30 lit. c LACI et 26 OACI

L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes. Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.