ATF 139 V 433

2013-2014

Art. 1 al. 1 et 2, 4 al. 1, 7, 8 lit. c, 9 al. 1, 12 al. 1, 14, 16 al. 1 et 17 al. 1 LAS

Si un enfant mineur est placé durablement chez un tiers, son domicile reste à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec ses parents, ou à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec le parent détenant l’autorité parentale, ou avec lequel il vit. La durée de séjour au domicile précédent lui est alors imputée. Dans le cas d’espèce, cela conduit à exclure l’obligation d’intervention du canton d’origine.