Art. 48 al. 1 et 3 et 49 al. 1 Cst. ; 7 al. 3 let. c LAS ; 4 let. d de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).
Lorsqu’une convention intercantonale renvoie au droit fédéral, les dispositions mentionnées relèvent dès lors du droit (inter)cantonal subsidiaire au sens de art. 48 al. 3 et 49 al. 1 Cst. Par conséquent et contrairement à l’art. 4 let. d CIIS, le domicile d’assistance d’un enfant placé de manière durable est déterminé selon l’art. 7 al. 3 let. c LAS et non pas l’art. 25 CC.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS ; 3 LSu ; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés ; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes
Selon le droit cantonal zurichois, les pensions minimales d’entretien prévues au § 19 al. 1 de sa loi sur les foyers pour jeune et l’assistance aux enfants placés sont des contributions publiques sous forme de participation aux coûts. Au regard de la LAS, notamment de l’art. 3 al. 2 let. a, ce sont des contributions à caractère de subventions et elles ne font par conséquent pas l’objet de remboursement par le canton d’origine comme prévu à l’art. 16 LAS, abrogé depuis (ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avril 2017).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 1 al. 1 et 2, 4 al. 1, 7, 8 lit. c, 9 al. 1, 12 al. 1, 14, 16 al. 1 et 17 al. 1 LAS
Si un enfant mineur est placé durablement chez un tiers, son domicile reste à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec ses parents, ou à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec le parent détenant l’autorité parentale, ou avec lequel il vit. La durée de séjour au domicile précédent lui est alors imputée. Dans le cas d’espèce, cela conduit à exclure l’obligation d’intervention du canton d’origine.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
§ 1 et 14 de la Loi zurichoise sur l’aide sociale
Lorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale touche des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, il est conforme au droit fédéral d’imputer ces indemnités sur la totalité de l’assistance fournie, sans égard à la période de décompte, de la même manière que l’on comptabilise les revenus irréguliers.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur l’assistance des Suisses de l’étranger
Lorsqu’un Suisse de l’étranger rentre en Suisse avec l’intention d’y demeurer, la Confédération doit prendre en charge (pro rata temporis) les frais relevant de l’aide sociale pendant les trois premiers mois à compter du retour en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp