TAF D-7259/2013

2013-2014

Art. 2, 3 et 7 LAsi

A., un ressortissant érythréen, dépose une demande d’asile en Suisse le 15 novembre 2012. Il explique être un curé orthodoxe engagé pour l’indépendance de sa communauté religieuse. En 2008, les services secrets auraient procédé à une perquisition à son domicile et auraient découvert un document critique envers le gouvernement, qu’il aurait rédigé en vue d’une publication. À la suite de cette découverte, il est interrogé durant une semaine.

Un mois plus tard, un parent de sa femme l’informe que son arrestation est prévue. Il décide alors de quitter le pays, mais sa tentative échoue et il est mis en détention. Il parvient finalement à s’enfuir et rejoint la Suisse. Par décision du 25 novembre 2013, l’ODM reconnaît la qualité de réfugié de A., mais refuse de le mettre au bénéfice de l’asile, considérant que son récit comporte des incohérences. Saisi d’un recours, le TAF examine les différents éléments d’invraisemblance retenus dans la décision attaquée.

Contrairement à l’ODM, le Tribunal estime plausible que le recourant ait subi un interrogatoire durant une semaine en 2008 et qu’il n’ait été arrêté qu’un mois plus tard. De même, le fait qu’il ait été averti de son arrestation imminente par un proche n’est pas irréaliste. Enfin, les juges administratifs fédéraux considèrent que ses allégations en lien avec la rédaction de son livre sont crédibles et qu’elles coïncident avec différents rapports établissant la mise en détention de plusieurs ecclésiastiques.

Dans ces circonstances, le TAF admet le recours de l’intéressé et le met au bénéfice de l’asile.